(11) Les États membres devraient être autorisés à ne pas effectuer un nombre déterminé d’inspections «prioritaires» sans que cela ait une incidence sur le respect de leurs obligations en matière d’inspection. Pour certains États membres, le nombre de navires prioritaires faisant effectivement escale dans leurs ports au cours d’une année donnée peut être supérieur ou inférieur au nombre d’inspections qu’ils sont tenus d’effectuer. Eu égard au manque de souplesse d’une méthode différente permettant à ces États membres (auxquels est imposé un nombre d’inspections trop élevé ou trop faible) de s’acquitter de l’obligation d’effectuer leur juste part d’inspections, il est nécessaire d’aligner les dispositions concernées sur celles du mémorandum d’entente de Paris.
Directive (UE) 2024/3099 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3099
RattachementDirective (UE) 2024/3099
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3099)
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