(22) Les administrations des États membres chargées de l’État du pavillon sont tenues, en conformité avec la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil, de disposer d’un système de gestion de la qualité afin d’aider les États membres à améliorer encore leurs performances en tant qu’États du pavillon et de garantir une égalité de traitement entre les administrations. Une exigence similaire pour les administrations chargées du contrôle par l’État du port devrait permettre aux États membres de certifier que l’organisation de ces administrations, ainsi que leurs politiques, leurs processus, leurs ressources et leur documentation sont appropriés pour atteindre les objectifs de la présente directive. Afin de veiller à ce que les États membres disposent de suffisamment de temps pour mettre en œuvre cette exigence, il convient d’aligner la certification de ce système de gestion de la qualité sur l’intervalle d’audit habituel pour le système qui existe déjà au titre de la directive 2009/21/CE.
Directive (UE) 2024/3099 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3099
RattachementDirective (UE) 2024/3099
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3099)
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