(26) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, en raison du caractère international des transports maritimes, mais peuvent en raison de l’effet de réseau résultant de l’action commune des États membres l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2024/3099 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3099
RattachementDirective (UE) 2024/3099
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3099)
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