(8) En raison de leur petite taille, les navires de pêche de l’Union exercent, pour la plupart, leurs activités dans les eaux territoriales et il est improbable qu’ils fassent l’objet d’une inspection dans des ports étrangers. Cela signifie qu’en général, seuls les grands navires de pêche d’une longueur, telle qu’elle est définie dans l’accord du Cap, égale ou supérieure à 24 mètres, qui sont par ailleurs les navires de pêche les plus souvent soumis aux conventions internationales, sont susceptibles de pénétrer dans les eaux internationales et de faire escale dans des ports situés dans des pays autres que celui où ils sont immatriculés, et donc de faire l’objet d’une inspection au titre du contrôle par l’État du port. La majorité des conventions internationales applicables aux grands navires de pêche étant différentes de celles qui sont actuellement appliquées dans le cadre du contrôle par l’État du port, et afin d’éviter des répercussions indésirables sur le système actuel de contrôle par l’État du port, un système parallèle et distinct de contrôle par l’État du port devrait être mis en place pour les navires de pêche.
Directive (UE) 2024/3099 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3099
RattachementDirective (UE) 2024/3099
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3099)
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