(9) Toutefois, en raison des habitudes de pêche, ces grands navires de pêche ne se rendent pas dans tous les États membres. Par conséquent, afin d’offrir une certaine souplesse dans la manière dont les normes sont élaborées dans le cadre du contrôle par l’État du port, un système volontaire parallèle et distinct du régime actuel de contrôle par l’État du port devrait être mis en place pour les États membres qui souhaitent procéder à ce type d’inspections. Un tel système de contrôle par l’État du port applicable aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres peut donc être élaboré de manière organique par les États membres, les États signataires du mémorandum d’entente de Paris et la Commission sans être intégré à l’actuel mémorandum d’entente de Paris, afin de renforcer la coopération en matière de contrôle par l’État du port dans les ports de l’Union qui accueillent de tels navires et d’accroître la sécurité dans le secteur de la pêche, y compris la santé et la sécurité des pêcheurs à bord. À cette fin, il convient de mettre au point un module distinct pour la base de données des inspections existante. Un tel système volontaire pourrait aider les États membres dans le cadre de la procédure de ratification de l’accord du Cap et préparer son entrée en vigueur, comme l’autorise la décision 2014/195/UE du Conseil, afin d’établir les normes les plus élevées possible pour la sécurité des grands navires de pêche.
Directive (UE) 2024/3099 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3099
RattachementDirective (UE) 2024/3099
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3099)
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