(10) Les administrations des États membres devraient pouvoir disposer, pour s’acquitter de leurs obligations en tant qu’État du pavillon, de ressources suffisantes, en fonction de la taille et du type de leur flotte et sur la base des prescriptions de l’OMI. Il convient d’établir les critères minimaux et les objectifs d’inspection liés à ces ressources sur la base de l’expérience pratique des États membres, y compris le recours à des inspecteurs non exclusivement employés, en conformité avec le code III.
Directive (UE) 2024/3100 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3100
RattachementDirective (UE) 2024/3100
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3100)
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