(3) En vertu des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) et des conventions dont l’Organisation maritime internationale (OMI) est dépositaire (ci-après dénommées «conventions de l’OMI»), il appartient aux États parties à ces instruments d’adopter les dispositions législatives et réglementaires et de prendre toutes les autres mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces instruments afin de veiller à ce que, en matière de sauvegarde de la vie en mer et de protection du milieu marin, les navires soient capables d’assurer le service auquel ils sont destinés.
Directive (UE) 2024/3100 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3100
RattachementDirective (UE) 2024/3100
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3100)
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