(4) Afin d’assurer l’efficacité des conventions de l’OMI dans l’Union, tous les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour s’acquitter des responsabilités et obligations prévues dans ces conventions en ce qui concerne les navires battant leur pavillon. À cette fin, les États membres devraient s’acquitter de manière efficace et cohérente des responsabilités et obligations qui leur incombent en tant qu’États du pavillon, conformément à la résolution A.1070 (28) de l’OMI, adoptée le 4 décembre 2013, concernant le Code d’application des instruments de l’OMI (ci-après dénommé le «code III»), qui contient les dispositions obligatoires à mettre en œuvre par les États du pavillon. Conformément à l’article 91, paragraphe 1, de l’UNCLOS, il doit exister un lien substantiel entre un navire et son État du pavillon, comme l’a interprété la jurisprudence internationale que reflètent les obligations de l’État du pavillon.
Directive (UE) 2024/3100 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3100
RattachementDirective (UE) 2024/3100
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3100)
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