(5) Sans préjudice des dispositions relatives à la force majeure prévues dans les conventions de l’OMI, les États membres devraient être en mesure, dans des situations de crise susceptibles de compromettre l’intégrité physique du personnel responsable ou chargé de l’exécution des visites, inspections, audits et vérifications, d’instaurer des restrictions à ces activités, tout en autorisant la poursuite de l’exploitation du navire.
Directive (UE) 2024/3100 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3100
RattachementDirective (UE) 2024/3100
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3100)
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