(8) Le point 22 du code III dispose que l’État du pavillon devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les règles et normes internationales soient observées par les navires autorisés à battre son pavillon et par les entités et personnes relevant de sa juridiction de manière à garantir le respect de ses obligations internationales. En particulier, le point 22.2 vise les inspections ayant pour but de vérifier que l’état réel du navire et de son équipage est conforme aux certificats qui se trouvent à bord. La périodicité de ces inspections devrait être établie par les États membres soit selon une approche fondée sur les risques, soit sur la base de leurs propres procédures et instructions, y compris des critères quantitatifs ou qualitatifs.
Directive (UE) 2024/3100 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3100
RattachementDirective (UE) 2024/3100
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3100)
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