Directive (UE) 2024/3101 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3101
RattachementDirective (UE) 2024/3101
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3101)
RéférenceConsidérant 17 de la directive (UE) 2024/3101EUR-Lex →

(17) Lorsqu’un État membre soupçonne qu’un navire qui est volontairement dans l’un de ses ports ou à un terminal en mer s’est rendu responsable d’un rejet illégal, une inspection appropriée devrait avoir lieu afin d’établir les circonstances. Afin d’aider les États membres à respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2005/35/CE en matière d’inspection de tels navires, l’annexe I de la directive 2005/35/CE fournit une liste indicative d’irrégularités ou d’informations dont les autorités compétentes devraient tenir compte au cas par cas pour déterminer s’il y a lieu de considérer un navire comme suspect.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).