(17) Lorsqu’un État membre soupçonne qu’un navire qui est volontairement dans l’un de ses ports ou à un terminal en mer s’est rendu responsable d’un rejet illégal, une inspection appropriée devrait avoir lieu afin d’établir les circonstances. Afin d’aider les États membres à respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2005/35/CE en matière d’inspection de tels navires, l’annexe I de la directive 2005/35/CE fournit une liste indicative d’irrégularités ou d’informations dont les autorités compétentes devraient tenir compte au cas par cas pour déterminer s’il y a lieu de considérer un navire comme suspect.
Directive (UE) 2024/3101 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3101
RattachementDirective (UE) 2024/3101
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3101)
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