(28) Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations nécessaires pour assurer un contrôle adéquat de la mise en œuvre de la directive 2005/35/CE. Afin de limiter la charge administrative et d’aider la Commission à analyser les données transmises par les États membres, ces informations devraient être communiquées par les États membres au moyen d’un outil de communication d’informations électronique spécifique développé par la Commission. Dans la mesure où ces informations concernent des sanctions impliquant des personnes physiques ou imposées à des personnes physiques, ces informations devraient être anonymisées. Afin de garantir que les informations communiquées conformément à la directive 2005/35/CE sont de nature comparable d’un État membre à l’autre et collectées dans un format électronique et selon une procédure de communication électronique harmonisés, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/3101 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3101
RattachementDirective (UE) 2024/3101
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3101)
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