Directive (UE) 2024/3101 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3101
RattachementDirective (UE) 2024/3101
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3101)
RéférenceConsidérant 31 de la directive (UE) 2024/3101EUR-Lex →

(31) La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil établit des normes minimales concernant le signalement de violations du droit de l’Union, y compris des violations de la directive 2005/35/CE, ainsi que la protection des personnes signalant de telles violations. Les États membres devraient notamment veiller à ce que les membres d’équipage relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 qui signalent des rejets illégaux réels ou potentiels bénéficient d’une protection, d’un soutien et d’une assistance, selon le cas, comme prévu par ladite directive. Outre les canaux de signalement existants mis en place au niveau national conformément à la directive (UE) 2019/1937, la Commission devrait mettre à disposition un canal de signalement externe centralisé en ligne permettant de signaler des rejets illégaux réels ou potentiels et de transmettre ces signalements à l’État membre ou aux États membres concernés, lesquels devraient ensuite traiter ces signalements conformément à la directive (UE) 2019/1937, y compris en ce qui concerne l’accusé de réception, le retour d’informations et le suivi appropriés. Le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, s’applique lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de la présente directive. La Commission devrait garantir la protection de la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement, y compris, lorsque cela est nécessaire, en limitant l’exercice de certains droits liés à la protection des données des personnes concernées, telles que les personnes mentionnées dans le signalement comme participant au rejet illégal potentiel, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c) et h), et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, dans la mesure et pour la durée nécessaires pour prévenir et déjouer les tentatives visant à entraver les signalements ou à faire obstacle au suivi de ces signalements, à contrecarrer ce suivi ou le ralentir, notamment pour ce qui est des enquêtes, ou les tentatives visant à découvrir l’identité des auteurs de signalement. De telles limitations devraient respecter l’essence des droits et libertés fondamentaux et constituer des mesures nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour garantir des objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, y compris la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).