Directive (UE) 2024/3101 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3101
RattachementDirective (UE) 2024/3101
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3101)
RéférenceConsidérant 7 de la directive (UE) 2024/3101EUR-Lex →

(7) Le champ d’application de la directive (UE) 2019/883 ne comprend pas l’annexe III de Marpol 73/78 car les produits transportés en colis ne sont pas considérés comme des déchets et ne sont donc généralement pas déposés dans des installations de réception portuaires. Il ne saurait toutefois être exclu que des substances nuisibles transportées en colis puissent être rejetées illégalement en mer. Par conséquent, il convient d’étendre le champ d’application de la directive 2005/35/CE afin de couvrir l’annexe III de Marpol 73/78. En conséquence, le rejet de substances nuisibles devrait être interdit en vertu de la directive 2005/35/CE, à moins que les autorités compétentes n’estiment que ce rejet était nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou sauver des vies humaines en mer. À cet égard, les rejets visés dans la présente directive n’incluent pas l’immersion relevant de la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et de son protocole de 1996.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).