Directive (UE) 2024/3101 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3101
RattachementDirective (UE) 2024/3101
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3101)
RéférenceConsidérant 8 de la directive (UE) 2024/3101EUR-Lex →

(8) Marpol 73/78 inclut les émissions des navires dans la définition des rejets qui figure à son article 2. L’annexe VI de Marpol 73/78 traite de la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires. L’annexe VI et les directives correspondantes de l’OMI sur les dispositifs d’épuration des gaz d’échappement (EGCS) [résolution MEPC.340(77)] autorisent l’utilisation des EGCS par les navires comme méthode de mise en conformité alternative pour réduire les émissions d’oxydes de soufre (SOx). L’annexe VI de Marpol 73/78 réglemente les résidus provenant des EGCS en interdisant leur rejet en mer et en exigeant leur dépôt dans des installations de réception portuaires adéquates. La directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil transpose les normes internationales en matière de SOx dans le droit de l’Union, tandis que la directive (UE) 2019/883 garantit que les résidus provenant des EGCS sont déposés dans des installations de réception portuaires. Étant donné que les résidus provenant des EGCS entraînent une pollution du milieu marin, les sanctions prévues par la directive 2005/35/CE devraient s’appliquer dans le cas de rejets illégaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).