(9) Les «eaux de rejet», au sens tant de la circulaire MEPC.1/Circ.899 que de la résolution MEPC.340(77), peuvent être déversées directement en mer si elles sont conformes aux critères de qualité des eaux de rejet énoncés dans les directives de l’OMI sur les EGCS. Toutefois, les eaux de rejet provenant des EGCS pourraient porter atteinte à l’écosystème même si elles sont conformes à Marpol 73/78. Dans ce cas, les États membres peuvent imposer des restrictions ou des limitations qui peuvent être fondées sur l’évaluation effectuée à l’aide de la méthodologie pour les analyses des risques et d’impact qui figure dans les directives élaborées par l’OMI et recommandées par le Comité de la protection du milieu marin (MEPC). En pareil cas, les «eaux de rejet» entraînent une pollution du milieu marin, et les sanctions administratives prévues par la directive 2005/35/CE devraient s’appliquer en cas de rejets illégaux en tenant dûment compte de la circulaire MEPC.1/Circ.883/Rev.1.
Directive (UE) 2024/3101 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3101
RattachementDirective (UE) 2024/3101
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024L3101)
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