(17) Dans les cas où la personne concernée ne peut être identifiée avec le degré de certitude requis par le droit de l’État membre de l’infraction sur la base des informations obtenues dans le registre des véhicules, les États membres devraient coopérer afin de déterminer l’identité de la personne concernée. À cette fin, il convient de mettre en place une procédure d’assistance mutuelle visant à identifier la personne concernée, soit au moyen d’une demande de confirmation, sur la base d’informations déjà détenues par l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction, soit au moyen d’une demande d’enquête ciblée à mener par les autorités compétentes pertinentes de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence.
Directive (UE) 2024/3237 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
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