(18) Les autorités compétentes des États membres devraient utiliser un formulaire électronique type de demande et de réponse pour l’assistance mutuelle afin de fournir les informations complémentaires demandées par l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction nécessaires pour identifier la personne concernée. Les États membres devraient utiliser leurs points de contact nationaux afin de permettre un transfert hautement sécurisé et efficace tant des demandes d’assistance mutuelle sortantes que des réponses entrantes à celles-ci. Les informations demandées devraient être obtenues sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans les délais mentionnés dans la présente directive. Lorsqu’il recueille les informations et répond à la demande d’assistance, l’État membre d’immatriculation ou l’État membre de résidence qui a reçu la demande tient compte, d’une part, de la nécessité pour la personne concernée d’être informée en temps utile et, d’autre part, de la nécessité pour l’État membre de l’infraction qui a fait la demande de pouvoir prendre les mesures nécessaires en temps utile, notamment en tenant compte des délais de prescription prévus par le droit national de l’État membre de l’infraction.
Directive (UE) 2024/3237 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
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