(19) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence devrait préciser les motifs sur la base desquels elle peut refuser la fourniture d’une assistance mutuelle aux fins de l’identification de la personne concernée. En particulier, des garanties devraient être mises en place pour éviter de révéler l’identité des personnes protégées, telles que les témoins protégés, dans le cadre de la fourniture d’une assistance mutuelle.
Directive (UE) 2024/3237 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
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