(21) Lorsque le droit de l’Union ou le droit national prévoit explicitement l’accès à d’autres bases de données nationales ou de l’Union ou la possibilité d’échanger des informations provenant d’autres bases de données nationales ou de l’Union aux fins de la directive (UE) 2015/413, les États membres devraient avoir la possibilité d’échanger des informations en ayant recours à ces bases de données, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes non résidentes concernées.
Directive (UE) 2024/3237 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
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