(22) S’il n’est pas possible de délivrer des documents par la poste, par envoi recommandé avec accusé de réception, par envoi recommandé ou par voie électronique de même valeur, l’autorité compétente de l’État membre de l’infraction devrait être autorisée à confier à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation ou de l’État membre de résidence la remise des documents et des communications à la personne concernée, en vertu de leur propre droit national en la matière. Les États membres devraient utiliser leurs points de contact nationaux afin de permettre un transfert sécurisé et efficace tant de la demande sortante portant sur la délivrance de pièces de procédure que de la réponse entrante à celle-ci.
Directive (UE) 2024/3237 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
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