Directive (UE) 2024/3237 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
RéférenceConsidérant 26 de la directive (UE) 2024/3237EUR-Lex →

(26) La demande de divulgation des données relatives à l’immatriculation des véhicules et l’échange des éléments des données dans les affaires transfrontalières devraient être effectués au moyen d’un système électronique unique. Par conséquent, en s’appuyant sur le cadre technique existant déjà, la consultation automatisée de données relatives à l’immatriculation des véhicules au titre de la directive (UE) 2015/413 ne devrait être effectuée qu’au moyen de l’utilisation de l’application informatique hautement sécurisée du système d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS) et des versions modifiées de cette application logicielle. Cette application logicielle devrait permettre un échange rapide, sûr, fiable et sans coûts excessifs de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules entre les États membres, et donc accroître l’efficacité des enquêtes sur les infractions en matière de sécurité routière. Les États membres ne devraient pas échanger d’informations par d’autres moyens, qui auraient un moins bon rapport coût-efficacité et pourraient ne pas garantir la protection des données transmises. Dans le cadre du processus d’échange de données relatives à l’immatriculation des véhicules, les autorités compétentes pourraient être confrontées à des demandes anormales qui pourraient donner lieu à des soupçons d’utilisation abusive du processus d’échange d’informations et exiger que les autorités compétentes prennent des mesures appropriées. Ces demandes anormales pourraient notamment être des demandes qui sont inhabituelles par leur fréquence ou leur contenu, qui sont soudaines ou qui ne concernent que des infractions spécifiques. Les États membres devraient utiliser EUCARIS spécifiquement pour les consultations automatisées des données relatives à l’immatriculation des véhicules et pour l’assistance mutuelle pour identifier la personne concernée, l’assistance mutuelle aux fins de la remise de l’avis d’infraction routière et des documents de suivi, et l’assistance mutuelle à des fins d’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).