(27) Afin de prévenir les pratiques abusives qui ont émergé au cours de la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/413 et de protéger les droits fondamentaux des citoyens concernés par les procédures d’échange transfrontalier établies par ladite directive telle qu’elle a été modifiée par la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes et leurs points de contact nationaux chargés de la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/413 telle qu’elle a été modifiée par la présente directive respectent pleinement les obligations qui leur sont attribuées sans conférer aux entités juridiques détenues ou gérées à titre privé les activités liées à la mise en œuvre de la présente directive. En particulier, le droit à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées, le droit à une bonne administration, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit à la présomption d’innocence et les droits de la défense, ainsi que le bon fonctionnement du mécanisme d’échange transfrontalier d’informations établi par la directive (UE) 2015/413 exigent que seules les autorités nationales compétentes désignées et les points de contact nationaux soient en mesure d’engager, de mener et d’exécuter les procédures liées aux infractions en matière de sécurité routière. Cela est sans préjudice de la possibilité pour les autorités compétentes de s’appuyer sur les services d’assistance technique fournis par des entités juridiques détenues ou gérées à titre privé, comme les services postaux, la construction ou l’entretien des radars, et l’analyse de la consommation de drogues ou d’alcool par les laboratoires privés. Une période transitoire de deux ans permettrait aux États membres, qui ont recours aux entités juridiques détenues ou gérées à titre privé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, de veiller à ce que leurs autorités compétentes soient pleinement opérationnelles et en mesure de gérer les procédures relatives à l’échange transfrontalier dans le plein respect des règles énoncées dans la directive (UE) 2015/413 telle qu’elle a été modifiée par la présente directive.
Directive (UE) 2024/3237 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
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