(29) Pour atteindre les objectifs énoncés dans le cadre politique de l’UE en matière de sécurité routière pour la décennie d’action 2021-2030 — Prochaines étapes de la campagne «Vision Zéro», il conviendrait d’envisager la question de la manière de traiter les infractions en matière de sécurité routière commises par les conducteurs de véhicules immatriculés dans un pays tiers. À cette fin, différents moyens de renforcer la coopération et l’échange d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière entre les États membres et les pays tiers doivent être étudiés, à condition qu’une protection équivalente soit accordée aux personnes concernées et que les règles relatives au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers soient respectées. Des solutions numériques spécifiques doivent également être étudiées. Cela serait sans préjudice du droit des États membres de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers sur la coopération dans le cadre de la répression des infractions en matière de sécurité routière.
Directive (UE) 2024/3237 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
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