(40) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive (UE) 2015/413, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’établir les procédures, le contenu et les spécifications techniques, y compris les mesures de cybersécurité, pour les consultations automatisées à effectuer dans le cadre des enquêtes sur les infractions en matière de sécurité routière, le contenu du formulaire électronique type de demande et les moyens de transmission des informations relatives à la demande d’assistance mutuelle aux fins de l’identification de la personne concernée, le contenu des formulaires électroniques pour la demande d’assistance mutuelle aux fins de la remise de l’avis d’infraction routière et des documents de suivi, ainsi que l’utilisation et la maintenance du portail CBE. Les solutions techniques devraient être alignées sur le cadre d’interopérabilité européen et sur les solutions pertinentes pour une Europe interopérable visées dans le règlement (UE) 2024/903 du Parlement européen et du Conseil. Les compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, jusqu’à ce que les actes d’exécution adoptés par la Commission deviennent applicables, des mesures transitoires pour l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules sur la base du système électronique existant devraient être en place afin de ne pas créer d’interruptions dans les échanges de données.
Directive (UE) 2024/3237 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
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