(42) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection pour tous les usagers de la route dans l’Union et l’égalité de traitement des personnes concernées en rationalisant les procédures d’assistance mutuelle entre les États membres dans le cadre des enquêtes transfrontalières sur les infractions en matière de sécurité routière et en renforçant la protection des droits fondamentaux des personnes concernées non résidentes lorsque ces infractions sont commises avec un véhicule immatriculé dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’infraction a été commise, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la portée et des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2024/3237 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
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