Directive (UE) 2024/3237 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
RéférenceConsidérant 6 de la directive (UE) 2024/3237EUR-Lex →

(6) Les infractions en matière de sécurité routière sont qualifiées d’infractions administratives ou pénales en vertu du droit national. Par conséquent, selon les procédures nationales applicables, de telles infractions pourraient donner lieu à des poursuites engagées par des autorités administratives ou judiciaires devant des juridictions compétentes en matière administrative ou pénale. Dans la plupart des cas, ces infractions en matière de sécurité routière sont traitées par les États membres au cours d’une procédure de masse qui, dans les cas où l’identification précise du conducteur est requise par le droit de l’État membre de l’infraction comme condition préalable à l’imposition de la sanction concernée, empêche l’application effective d’une décision d’enquête européenne et/ou l’émission d’une telle décision. Les conditions d’émission d’une décision d’enquête européenne énoncées à l’article 6 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil ne sont, dans la plupart des cas, pas remplies, de sorte que cette directive ne peut être appliquée, en particulier lorsque les infractions sont qualifiées d’administratives. Dans ce contexte, les autorités nationales de l’État membre de l’infraction, afin de pouvoir identifier les contrevenants avec le degré de certitude requis par leur droit national, devraient disposer d’une procédure efficace pour demander une assistance mutuelle aux autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel le véhicule avec lequel l’infraction a été commise est immatriculé (ci-après dénommé «État membre d’immatriculation») ou de l’État membre de résidence de la personne concernée. Cette procédure devrait reposer sur des mesures bien définies, qui ne portent pas gravement atteinte aux droits des personnes concernées. Toutefois, cela devrait être sans préjudice des situations où, dans certains cas, les conditions régissant l’application de la directive 2014/41/UE sont réputées remplies, auquel cas les procédures prévues dans ladite directive devraient être appliquées par les États membres liés par ladite directive. Il convient de rappeler qu’un cadre juridique spécifique de l’Union régit la coopération judiciaire en matière pénale, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires. Il est donc nécessaire que l’application de la directive (UE) 2015/413 telle qu’elle a été modifiée par la présente directive ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États membres découlant d’autres actes législatifs de l’Union applicables en matière pénale, et notamment ceux énoncés dans la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires, dans la directive 2014/41/UE en ce qui concerne les procédures d’obtention de preuves, et à l’article 5 de la convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne en ce qui concerne les procédures pour l’envoi et la remise de pièces de procédure. En outre, la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/413 ne devrait pas non plus affecter les procédures pénales exigeant des garanties spécifiques pour les personnes concernées ni les garanties procédurales pour les suspects et les personnes poursuivies, consacrées par les directives 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 et (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L3237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).