(7) Les responsabilités et les compétences des points de contact nationaux devraient être définies afin de garantir qu’ils coopèrent de façon harmonieuse avec toutes les autorités compétentes participant aux enquêtes sur les infractions en matière de sécurité routière qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2015/413 telle qu’elle a été modifiée par la présente directive. Les points de contact nationaux devraient toujours être à la disposition de ces autorités compétentes et répondre à leurs demandes sans retard injustifié, indépendamment de la nature de l’infraction ou du statut juridique de l’autorité compétente, et en particulier de la compétence nationale, infranationale ou locale de l’autorité compétente.
Directive (UE) 2024/3237 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/3237
RattachementDirective (UE) 2024/3237
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32024L3237)
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