(1) Le présent règlement vise à compléter la disposition énoncée à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point e), et deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/691, qui porte sur l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission les irrégularités concernant le FEM. Afin que la Commission puisse exercer ses responsabilités en matière de protection des intérêts financiers de l’Union, notamment effectuer des analyses de risques, mettre au point des systèmes d’identification plus efficace des risques et établir des rapports aux fins de ces tâches, il est nécessaire de définir les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités que les États membres doivent notifier à la Commission et de préciser les données à fournir.
Règlement délégué (UE) 2024/204 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/204
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0204)
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