Règlement délégué (UE) 2024/204 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/204
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0204)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/204EUR-Lex →

(2) Il importe de protéger les intérêts financiers de l’Union de manière uniforme, quels que soient les Fonds concernés et les objectifs pour lesquels ces Fonds ont été institués. À cet effet, l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/691 habilite la Commission à adopter des règles afin de compléter les dispositions relatives à l’obligation pour les États membres de notifier les irrégularités liées au financement du FEM. Ces règles devraient être équivalentes aux modalités en matière de notification des irrégularités établies à l’annexe XII, section 1, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, et conformes aux règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2024/205 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).