(2) Il importe de protéger les intérêts financiers de l’Union de manière uniforme, quels que soient les Fonds concernés et les objectifs pour lesquels ces Fonds ont été institués. À cet effet, l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/691 habilite la Commission à adopter des règles afin de compléter les dispositions relatives à l’obligation pour les États membres de notifier les irrégularités liées au financement du FEM. Ces règles devraient être équivalentes aux modalités en matière de notification des irrégularités établies à l’annexe XII, section 1, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, et conformes aux règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2024/205 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2024/204 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/204
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0204)
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