(3) Afin de permettre une application cohérente des exigences en matière de notification dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire de préciser la notion de «soupçon de fraude» en tenant compte de la définition de la fraude et d’autres infractions pénales figurant à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil et, pour les États membres qui ne sont pas liés par ladite directive, à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne.
Règlement délégué (UE) 2024/204 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/204
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0204)
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