(5) Il est nécessaire de préciser que, aux fins de l’application de la notion d’«irrégularité» au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2021/691, il convient d’entendre par l’expression «opérateur économique» toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l’assistance provenant du Fonds, à l’exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique au sens de l’article 2, point 30), du règlement (UE) 2021/1060.
Règlement délégué (UE) 2024/204 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/204
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0204)
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