Règlement délégué (UE) 2024/204 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/204
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/204
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0204)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2024/204EUR-Lex →

(9) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément au droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Compte tenu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, la Commission et les États membres devraient, en ce qui concerne les informations fournies en vertu du présent règlement, prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel ainsi que tout accès à ces données. En outre, le présent règlement devrait préciser à quelles fins la Commission et les États membres peuvent traiter ces données. Toute utilisation ultérieure de ces données est sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).