Règlement délégué (UE) 2024/205 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/205
IntituléUtilisation et traitement des informations communiquées
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/205
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0205)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2024/205EUR-Lex →

1. La Commission peut utiliser toutes les informations fournies par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques au moyen des technologies de l’information et peut, sur la base des informations obtenues, établir des rapports et mettre au point des systèmes permettant une détection plus efficace des risques.

2. Les informations communiquées au titre du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle prévue par la législation nationale de l’État membre qui les a transmises et par les dispositions pertinentes applicables aux institutions de l’Union. Les États membres et la Commission prennent toutes les précautions nécessaires pour garantir que ces informations demeurent confidentielles.

3. Les informations visées au paragraphe 2 ne peuvent notamment être divulguées à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, sont, par leurs fonctions, appelées à y avoir accès, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.

4. Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas utilisées à d’autres fins que la protection des intérêts financiers de l’Union, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).