(1) Le présent règlement vise à compléter la disposition énoncée à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, qui porte sur l’obligation pour les États membres de mettre à la disposition de la Commission les informations sur les irrégularités. Afin que la Commission puisse exercer ses responsabilités en matière de protection des intérêts financiers de l’Union, notamment effectuer des analyses de risques, mettre au point des systèmes d’identification plus efficace des risques et établir des rapports aux fins de ces tâches, il y a lieu de déterminer les données à fournir.
Règlement délégué (UE) 2024/205 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/205
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/205
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0205)
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