Règlement délégué (UE) 2024/205 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/205
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/205
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0205)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/205EUR-Lex →

(2) Il importe de protéger les intérêts financiers de l’Union de manière uniforme, quels que soient les Fonds concernés et les objectifs pour lesquels ces Fonds ont été institués. À cet effet, l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 habilite la Commission à adopter des règles afin de compléter l’obligation pour les États membres de notifier les irrégularités liées au financement de la politique agricole commune. Ces règles devraient être équivalentes aux modalités en matière de notification des irrégularités établies à l’annexe XII du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, et conformes aux règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2024/204 de la Commission. Afin de permettre une application cohérente des exigences en matière de notification dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire de préciser la notion de «soupçon de fraude» en tenant compte de la définition de la fraude et d’autres infractions pénales figurant à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil et, pour les États membres qui ne sont pas liés par ladite directive, à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne.

Aller plus loin

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