(4) Il est nécessaire de préciser que, aux fins de l’application de la notion d’«irrégularité» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil et des autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la politique agricole commune dans le cadre de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, il convient d’entendre par l’expression «opérateur économique» toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l’assistance provenant des Fonds, à l’exception d’une autorité d’un État membre exerçant ses prérogatives de puissance publique, conformément à l’article 2, point 30), du règlement (UE) 2021/1060, ou versant des recettes affectées au sens de l’article 45 du règlement (UE) 2021/2116.
Règlement délégué (UE) 2024/205 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/205
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/205
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0205)
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