Règlement d’exécution (UE) 2024/206 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/206
IntituléFréquence de la notification des irrégularités
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/206
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0206)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/206EUR-Lex →

1. Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à la Commission un rapport initial sur les irrégularités tel que visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2024/205.

Toutefois, l’État membre concerné notifie sans délai toute irrégularité à la Commission lorsque ladite irrégularité est susceptible d’avoir d’autres répercussions en dehors du territoire de l’État membre qui la notifie.

2. Les États membres transmettent sans tarder à la Commission le rapport de suivi visé à l’article 3, paragraphes 5, du règlement délégué (UE) 2024/205 après avoir obtenu les informations pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).