(5) Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données par le système de gestion des irrégularités (IMS) soit effectué d’une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des informations.
Règlement d’exécution (UE) 2024/206 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/206
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/206
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32024R0206)
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