(115) Or, la Commission a observé que la part de marché de la Turquie était, tant en 2020 qu’en 2021, supérieure à son niveau de 2019, et seulement légèrement inférieure à ce niveau au cours de la période d’enquête. Comme déjà expliqué au considérant 91 ci-dessus et au considérant 157 du règlement provisoire, cette légère baisse de la part de marché au cours de la période d’enquête était largement liée à un événement non structurel intervenu au cours de cette période, qui avait peu de chances de persister après la période d’enquête. En tout état de cause, étant donné que, aux fins de l’analyse du préjudice, la Commission a cumulé les importations en provenance de Turquie et de la RPC, les variations spécifiques des importations en provenance de Turquie ne sont pas pertinentes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.