(116) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que la Commission ne devrait pas «ignorer la tendance positive des indicateurs de l’industrie de l’Union en tant qu’éléments non structurels du marché et prétendre que l’industrie subit un préjudice important». Toutefois, ainsi qu’il ressort clairement des conclusions relatives au préjudice figurant à la section 4.4.4 du règlement provisoire, les indicateurs de l’industrie de l’Union ne présentaient aucune tendance positive. Les éléments non structurels du marché auquel les pouvoirs publics turcs faisaient référence ne concernaient que l’augmentation de la part de marché de l’Union entre 2020 et la période d’enquête, qui, comme expliqué, était susceptible d’être de nature temporaire. En outre, la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête était toujours inférieure à celle de 2019, début de la période concernée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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