(130) La Commission ignore pourquoi Olifer n’a pas coopéré, mais sa décision pourrait avoir été motivée, par exemple, par le temps et les efforts nécessaires pour coopérer à une enquête, qui ne sont pas négligeables, en particulier pour une petite ou moyenne entreprise telle qu’Olifer. Elle pourrait également avoir été motivée par la crainte de contrarier ses principaux clients, dont Fincantieri. En tout état de cause, rien ne prouvait que l’absence de coopération d’Olifer était révélatrice de sa situation économique. En outre, du côté des utilisateurs de l’Union, seul Fincantieri lui-même a coopéré à l’enquête. Si l’argument de Fincantieri valait pour Olifer, il vaudrait également pour le secteur de la construction navale de l’Union, qui est composé d’un grand nombre d’entreprises autres que Fincantieri. En outre, l’analyse de la Commission était également fondée sur les indicateurs macroéconomiques présentés à la section 4.4.2 du règlement provisoire. Aux fins de cette analyse, il n’était pas pertinent de savoir qui a coopéré et qui n’a pas coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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