(146) Pour répercuter le préjudice supplémentaire causé par l’augmentation des importations, la Commission a décidé d’ajuster le niveau d’élimination du préjudice sur la base de l’augmentation du volume des importations, qui était considérée comme étant le facteur de pondération pertinent selon les dispositions de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Elle a par conséquent calculé un facteur de multiplication obtenu en divisant la somme du volume des importations au cours des quatre semaines de la période de notification préalable de [1 400 – 1 800] tonnes (pour la RPC) et [2 100 – 2 500] tonnes (pour la Turquie) et des 52 semaines de la période d’enquête par le volume des importations au cours de la période d’enquête rapportée à 56 semaines. Le résultat, à savoir 59,3 % pour la RPC et 1 % pour la Turquie, représentait le préjudice supplémentaire causé par la nouvelle augmentation des importations. Les marges provisoires de préjudice ont donc été multipliées par ce facteur.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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