Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
RéférenceConsidérant 150 du règlement d’exécution (UE) 2024/209EUR-Lex →

(150) Selon Fincantieri, le fait que l’industrie de l’Union disposait de capacités inutilisées tout au long de la période considérée ne démontrait pas nécessairement que l’industrie de l’Union pouvait produire davantage. Fincantieri reproche en outre à la Commission d’avoir supposé que la demande resterait stable alors que la consommation était rudement touchée par la pandémie de COVID-19. En outre, Fincantieri semblait croire que la Commission avait allégué dans le règlement provisoire que les producteurs de l’Union pouvaient produire suffisamment pour répondre aux besoins du secteur de la construction navale. De même, les pouvoirs publics turcs se sont demandé si les capacités de production de l’industrie de l’Union étaient suffisantes pour satisfaire la consommation intérieure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).