(152) Toutefois, la Commission n’a jamais déclaré que l’industrie de l’Union était en mesure de fournir suffisamment de plats à boudin en acier pour répondre pleinement aux besoins du secteur de la construction navale de l’Union. Ainsi qu’il ressort clairement des données figurant dans les tableaux 2 et 5 du règlement provisoire, la consommation de l’Union était constamment supérieure aux capacités de production de l’Union tout au long de la période concernée. Le considérant 246 du règlement provisoire indique également clairement que le but des mesures antidumping n’est pas de fermer le marché de l’Union aux importations en provenance de pays tiers, mais d’éliminer les effets de distorsion des échanges découlant du dumping préjudiciable. Toutefois, le fait que l’industrie de l’Union ne pouvait pas répondre pleinement à la demande de l’Union ne signifie pas qu’il faudrait autoriser les importations de plats à boudin en acier à des prix faisant l’objet d’un dumping. Cette conclusion est valable indépendamment de l’évolution de la demande. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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