Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
RéférenceConsidérant 157 du règlement d’exécution (UE) 2024/209EUR-Lex →

(157) À la suite de l’information finale, Fincantieri a fait valoir qu’il était sans importance, aux fins de l’évaluation du préjudice de l’Union, que ces pertes soient liées ou non au produit soumis à l’enquête. Toutefois, quand bien même cet argument serait accepté, il ne changerait rien au fait que les pertes invoquées par Fincantieri concernaient le groupe Fincantieri, et non la société contrôlée Italian Fincantieri S.p.A. Le groupe Fincantieri incluait un certain nombre d’entités hors Union, parmi lesquelles des chantiers navals, des docks et des filiales en Asie, en Océanie et sur le continent américain. Considérer les résultats du groupe comme une indication de la viabilité financière des entités de l’Union serait à tout le moins imprécis et inexact.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).