(157) À la suite de l’information finale, Fincantieri a fait valoir qu’il était sans importance, aux fins de l’évaluation du préjudice de l’Union, que ces pertes soient liées ou non au produit soumis à l’enquête. Toutefois, quand bien même cet argument serait accepté, il ne changerait rien au fait que les pertes invoquées par Fincantieri concernaient le groupe Fincantieri, et non la société contrôlée Italian Fincantieri S.p.A. Le groupe Fincantieri incluait un certain nombre d’entités hors Union, parmi lesquelles des chantiers navals, des docks et des filiales en Asie, en Océanie et sur le continent américain. Considérer les résultats du groupe comme une indication de la viabilité financière des entités de l’Union serait à tout le moins imprécis et inexact.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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