(160) Fincantieri a soutenu qu’elle ne pouvait répercuter aucune augmentation des coûts sur ses clients finals, étant donné qu’il ne lui est pas possible de renégocier ou d’adapter les conditions contractuelles une fois que le contrat a été conclu avec l’armateur. Toutefois, comme indiqué au considérant 156, il ressort clairement de la réponse de la société au questionnaire qu’elle est restée rentable malgré l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie au cours des dernières années. La possibilité ou non pour l’utilisateur de répercuter une quelconque augmentation de prix sur ses clients à la suite de l’institution de droits antidumping n’est donc pas pertinente pour la question de savoir si Fincantieri est en mesure d’absorber l’augmentation de prix. En outre, aucun élément de preuve n’indiquait que l’augmentation des coûts ne pouvait pas être répercutée sur les clients des constructeurs navals pour de futurs contrats. Aucun nouvel élément n’a été avancé par Fincantieri à ce sujet dans ses observations sur l’information finale. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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