(25) La Commission a rejeté ces allégations au motif que Longteng n’avait pas fourni d’éléments de preuve permettant d’établir avec certitude que ses valeurs pour les facteurs de production en question n’étaient pas faussées au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, deuxième alinéa, du règlement de base. Tout argument fondé sur une comparaison avec des valeurs faussées est inopérant. En outre, en ce qui concerne les valeurs de référence subsidiaires proposées par Longteng, la Commission a fait observer que le Brésil ne disposait pas d’importations d’azote et d’oxygène en quantités suffisamment représentatives alors que, comme expliqué au considérant 90 du règlement provisoire et au considérant 22 ci-dessus, la Commission a choisi la Malaisie comme étant le seul pays représentatif disposant de quantités représentatives pour les trois facteurs de production en question. Cette source n’a donc pas été jugée appropriée. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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