(45) La Commission a remarqué d’emblée que rien, dans le texte de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, n’imposait l’utilisation de données trimestrielles pour les coûts de production. En fait, l’article 2, paragraphe 4, mentionne les «coûts moyens pondérés pendant la période d’enquête» comme représentant une période raisonnable pour déterminer si les prix permettent de couvrir les frais. La Commission a considéré que l’utilisation des coûts de production annuels était généralement acceptée et semblait appropriée dans la plupart des cas, puisqu’elle permet d’éliminer les fluctuations extrêmes et à court terme des coûts et des prix. Il s’agit même de la norme dans la pratique de nombreuses autorités chargées des enquêtes. Il n’est dérogé à l’utilisation des coûts moyens annuels que dans des circonstances très exceptionnelles. La Commission a soigneusement examiné cette allégation afin de déterminer s’il existait des raisons de s’écarter de la méthode d’examen du critère relatif aux opérations commerciales normales basée sur le coût de production moyen annuel. Toutefois, elle a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle n’était présente en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.