(47) À la suite de l’information finale, Özkan Demir a affirmé qu’il n’était pas fondé de préférer un calcul annuel à un calcul trimestriel lorsqu’il n’y avait pas de production au maximum pendant un tiers de la période pertinente, étant donné que l’absence de production au cours de ces mois persistait. Comme indiqué au considérant 46, la Commission a considéré que l’utilisation d’un coût de production moyen annuel permettait de refléter les coûts pertinents tout au long de l’année et de réduire ainsi les effets de l’absence de production pendant certains laps de temps. En d’autres termes, une moyenne d’une année, même s’il manque des données relatives aux coûts pour quelques mois de cette année, reflète plus fidèlement les coûts de production au cours de la période couverte. Özkan Demir n’a apporté aucune preuve du contraire. Ce n’est manifestement pas le cas d’une moyenne trimestrielle pour laquelle il manque des données sur les coûts pour un tiers du trimestre. Par conséquent, pour les trimestres dont un tiers n’était couvert par aucune donnée relative aux coûts de production, la Commission n’a pas considéré les coûts moyens de production comme étant représentatifs de la période qu’ils étaient censés couvrir. Dans ses observations sur l’information finale, Özkan Demir n’a fourni aucun argument ni aucune solution permettant de remédier à cette lacune manifeste de l’utilisation d’une moyenne trimestrielle dans le présent cas. La Commission a en outre relevé qu’il existait, pour plusieurs types de produits, un décalage entre les trimestres pendant lesquels certains modèles étaient fabriqués et les trimestres pendant lesquels ils étaient vendus sur le marché intérieur. Par conséquent, si l’approche trimestrielle était adoptée, il ne serait pas possible, pour ces types de produits, de procéder à un examen du critère relatif aux opérations commerciales normales au titre de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, pour certains trimestres lors desquels des ventes ont eu lieu, il n’y aurait pas du tout de données relatives aux coûts. Autrement dit, non seulement l’approche trimestrielle déboucherait sur des valeurs qui ne seraient pas représentatives d’un point de vue global, mais, pour certains types de produits, elle ne permettrait pas de comparer le prix applicable au cours de ce trimestre avec les coûts correspondants au cours du même trimestre. Sur cette base, il a été confirmé que l’utilisation d’un coût de production moyen annuel pour chaque modèle permettrait de refléter les coûts pertinents tout au long de l’année et constituerait une base appropriée pour le calcul du dumping sur une base annuelle. Cette allégation a par conséquent été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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